Règlement de bourses
Article 1
Selon article 3 de l’Acte du 27 janvier 1966, le Fonds de bourses jurassien et biennois accorde des bourses :
a) Aux apprentis qui ne peuvent recevoir aucune aide de tiers et qui ont besoin d’être soutenus pour accomplir leurs apprentissages,
b) Aux apprentis bénéficiant déjà d’une aide appropriée, mais dont la situation de famille nécessite un soutien financier accru,
c) Aux bénéficiaires de bourses d’études pour lesquels ces dernières seraient insuffisantes,
d) Aux personnes désirant se perfectionner mais dont les moyens sont limités,
e) D’une manière générale à toutes personnes capables d’acquérir une formation complète mais dont les ressources familiales sont insuffisantes.
Article 2
1. Les bourses sont accordées aux personnes dont les moyens sont limités, établis depuis deux ans au moins dans le canton du Jura, le Jura bernois, à Bienne ou dans les environs immédiats et sans délai aux Suisses de l’étranger, originaires de ces régions ou y ayant habité et venant acquérir une formation dans notre pays.
2. Les personnes répondant aux critères de l’alinéa 1 peuvent obtenir des bourses ou prêts pour une formation à l’étranger dans la mesure ou celle-ci ne peut pas être suivie en Suisse.
Article 3
L’octroi de subsides est subordonné, en règle générale, à une prestation personnelle appropriée, ainsi qu’à une aide des pouvoirs ou d’autres institutions.
Article 4
Le Conseil de fondation détermine les montants à verser ou à prêter. Il en arrête les conditions (avec ou sans intérêts, remboursements éventuels, engagements vis-à-vis de la profession, etc.).
Article 5
Le montant maximum d’une bourse ou d’un prêt est de Fr. 12’000.- par requérant. En cas de nécessité, le Conseil de fondation peut dépasser ce montant avec l’autorisation de l’Assemblée des donateurs.
Article 6
Les demandes d’aide seront présentées par le requérant, les offices d’orientation professionnelle ou d’autres institutions lorsque toutes les possibilités d’obtention de subsides auront été épuisées.
Article 7
Les demandes doivent contenir les renseignements nécessaires sur le revenue et la fortune du requérant, des détenteurs de l’autorité parentale, sur les conditions de famille, sur les recettes et des dépenses prévues pour la période d’apprentissage, de perfectionnement ou d’études.
Des renseignements complémentaires pourront être demandés en tout temps.
Article 8
Le boursier remettra semestriellement au Fonds de bourses jurassien et biennois un certificat de formation ou les notes scolaires.
Article 9
Une bourse octroyée peut être en tout temps réduite ou supprimée si le comportement du bénéficiaire ou si d’autres facteurs ne justifient plus l’aide accordée.
Si les conditions de l’octroi de la bourse ne sont plus remplies, sa restitution peut être exigée.
Le présent règlement accepté lors de la séance de l’Assemblée des donateurs du 27 janvier 1966, complété et modifié le 15 mars 1974, le 20 mars 1981, le 9 mars 1989, le 14 mars 1990, le 19 mars 1998, le 11 mars 2016 ainsi que par l’Assemblée des donateurs du 24 mars 2023
Assemblée des donateurs du Fonds de bourses jurassien et biennois
Le président : Nicolas Curty
La secrétaire : Cinthia Cattin